J.O. 76 du 30 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05636

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Décret n° 2003-287 du 27 mars 2003 habilitant des sociétés de courses à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères et à l'étranger sur les courses françaises


NOR : BUDB0210140D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée, notamment l'article 186 de la loi de finances du 16 avril 1930 ;

Vu la loi no 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, et notamment son article 51, ensemble les textes qui l'ont modifiée, en particulier l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ;

Vu la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), et notamment son article 15, modifié par l'article 106 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995), notamment son article 36 ;

Vu le décret no 78-1292 du 29 décembre 1978 relatif au barème du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains réalisés au pari mutuel et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu le décret no 2002-126 du 31 janvier 2002 fixant le taux et la répartition du prélèvement non fiscal sur les sommes engagées au pari mutuel hors et sur les hippodromes,

Décrète :


Article 1


L'habilitation prévue à l'article 15-III de la loi de finances pour 1965 susvisée est conférée aux sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 susvisée et autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain dans les conditions ci-après.

Article 2


Lorsque les opérations visées à l'article 1er portent sur des courses étrangères et donnent lieu pour les paris engagés ou regroupés en France, en application du premier alinéa du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 susvisée, à centralisation et incorporation pour la répartition avec le pays concerné, le montant des prélèvements sur les enjeux est celui en vigueur dans le pays où la course est courue. Les sociétés de courses perçoivent la part de prélèvements sur les enjeux revenant aux attributaires français.

Elles effectuent mensuellement, au profit du budget général, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, un versement représentant 12 % du pourcentage du montant des enjeux leur revenant.

Lorsque ces opérations sont effectuées en application du quatrième alinéa du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965, elles sont soumises aux prélèvements légaux et fiscaux en vigueur en France.

Article 3


Lorsque les opérations visées à l'article 1er portent sur la collecte à l'étranger de paris sur des courses françaises, en application du premier alinéa du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 susvisée, le produit des prélèvements légaux et fiscaux sur les enjeux est affecté aux sociétés de courses organisatrices.

Elles effectuent mensuellement, au profit du budget général, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, un versement représentant 12 % du pourcentage du montant des enjeux leur revenant.

Article 4


Le ministre chargé de l'agriculture fixe annuellement le calendrier des courses et les sociétés de courses bénéficiaires des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.

Article 5


Les décrets no 87-868 du 27 octobre 1987 relatif à l'extension des activités du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain à la Principauté de Monaco, no 90-450 du 29 mai 1990 relatif à l'extension des activités du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain en Suisse, no 95-147 du 10 février 1995 autorisant le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain à recevoir des paris collectés en Belgique et no 99-228 du 23 mars 1999 habilitant des sociétés de courses à organiser des opérations ponctuelles de prise de paris collectés ou regroupés en France sur des courses étrangères et à l'étranger sur des courses françaises sont abrogés.

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard